1. Une décision favorable à l'intéressé est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 8, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.
2. Une décision favorable à l'intéressé peut être révoquée lorsque son destinataire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette décision.
3. La révocation ou la modification de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.
4. La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date de sa communication. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du destinataire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter cette prise d'effet à une date ultérieure.