Seules les enzymes alimentaires qui figurent sur la liste communautaire peuvent être mises sur le marché en tant que telles et utilisées dans les denrées alimentaires, conformément aux spécifications et aux conditions d'emploi prévues à l'article 7, paragraphe 2.
Article 4 - Liste communautaire des enzymes alimentaires
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 3 décembre 2012 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2008 / Règlement n°1332/2008