S'il y a lieu, il peut être déterminé, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 15, paragraphe 2:
a) |
si une substance donnée répond à la définition d'enzyme alimentaire énoncée à l'article 3; |
b) |
si une denrée alimentaire donnée appartient à une catégorie de denrées figurant dans la liste communautaire des enzymes alimentaires. |