Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 juin 2016
Sortie de vigueur : 28 juin 2022

1.   Les États membres et Europol coopèrent dans l'accomplissement de leurs missions respectives définies dans le présent règlement.

2.   Chaque État membre met en place ou désigne une unité nationale, qui constitue l'organe de liaison entre Europol et les autorités compétentes de cet État membre. Chaque État membre désigne un fonctionnaire comme chef de son unité nationale.

3.   Chaque État membre veille à ce que son unité nationale soit compétente, en vertu de son droit national, pour s'acquitter des missions assignées aux unités nationales dans le présent règlement, et notamment à ce qu'elle ait accès aux données des services répressifs nationaux et aux autres données pertinentes nécessaires à la coopération avec Europol.

4.   Chaque État membre définit l'organisation de son unité nationale et détermine ses effectifs conformément à son droit national.

5.   Conformément au paragraphe 2, l'unité nationale est l'organe de liaison entre Europol et les autorités compétentes des États membres. Toutefois, sous réserve des conditions fixées par les États membres, y compris l'intervention préalable de l'unité nationale, les États membres peuvent autoriser des contacts directs entre leurs autorités compétentes et Europol. L'unité nationale reçoit en même temps d'Europol toutes les informations échangées au cours des contacts directs entre Europol et les autorités compétentes, à moins que l'autorité nationale n'indique qu'elle n'a pas besoin de recevoir ces informations.

6.   Les États membres, par l'intermédiaire de leur unité nationale ou, sous réserve du paragraphe 5, d'une autorité compétente, assurent notamment:

a)

la communication à Europol des informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, y compris des informations relatives aux formes de criminalité à l'égard desquelles la prévention et la lutte sont considérées comme des priorités de l'Union;

b)

une communication et une coopération efficaces avec Europol, de la part de toutes les autorités compétentes concernées;

c)

une sensibilisation aux activités d'Europol;

d)

conformément à l'article 38, paragraphe 5, point a), le respect du droit national lors de la communication d'informations à Europol.

7.   Sans préjudice de l'exercice, par les États membres, de leurs responsabilités en matière de maintien de l'ordre public et de protection de la sécurité intérieure, les États membres ne sont pas tenus, dans une affaire donnée, de fournir des informations conformément au paragraphe 6, point a), qui auraient pour effet:

a)

d'être contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre;

b)

de compromettre le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique; ou

c)

de divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale.

Cependant, les États membres fournissent des informations dès qu'elles n'entrent plus dans le champ d'application des points a), b) ou c) du premier alinéa.

8.   Les États membres veillent à ce que leurs cellules de renseignement financier, créées en application de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (21), soient autorisées à coopérer avec Europol par l'intermédiaire de leur unité nationale en ce qui concerne les analyses, dans les limites de leur mandat et de leur compétence.

9.   Les chefs des unités nationales se réunissent périodiquement, afin notamment d'examiner et de résoudre les problèmes qui se posent dans le cadre de leur coopération opérationnelle avec Europol.

10.   Les frais exposés par les unités nationales pour les communications avec Europol sont à la charge des États membres et, à l'exception des frais de connexion, ne sont pas mis à la charge d'Europol.

11.   Europol rédige un rapport annuel sur les informations fournies par chaque État membre en application du paragraphe 6, point a), sur la base des critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs fixés par le conseil d'administration. Ce rapport annuel est transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

Décisions3


1CJUE, n° T-436/21, Arrêt du Tribunal, Leon Leonard Johan Veen contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, 27 avril 2022

[…] Dans ce cadre, l'article 38, paragraphes 2, 4, 5 et 7, du règlement 2016/794, lu conjointement avec son considérant 47, précise le partage de responsabilité en matière de protection des données personnelles entre notamment Europol et les États membres.

 Lire la suite…
  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Autres organes et agences de l'union·
  • Protection des données personnelles

2CJUE, n° C-755/21, Arrêt de la Cour, Marián Kočner contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), 5 mars 2024

[…] par les États membres, conformément à leur droit national et à l'article 7 ; […] En ce qui concerne la première branche de ce moyen, il y a lieu de rappeler que, en matière de responsabilité non contractuelle de l'Union, la question de l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, condition de l'engagement de cette responsabilité, constitue une question de droit qui est, par conséquent, soumise au contrôle de la Cour (arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, EU:C:2009:459, point 192, et ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C-188/19 P, EU:C:2019:690, point 36). […]

 Lire la suite…
  • Régime de la responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Autres organes et agences de l'union·
  • Protection des données personnelles·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Protection des données·
  • Recours en indemnité·
  • Généralités

3CJUE, n° C-444/22, Ordonnance de la Cour, Leon Leonard Johan Veen contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), 13…

[…] b) communiquer sans retard aux États membres, par l'intermédiaire des unités nationales créées ou désignées en vertu de l'article 7, paragraphe 2, toute information ou tout lien existant entre des infractions pénales qui les concernent ;

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Autres organes et agences de l'union·
  • Protection des données personnelles·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Protection des données·
  • Coopération policière·
  • Europol
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0