Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 juin 2016
Sortie de vigueur : 28 juin 2022

1.   Dans les cas particuliers où Europol considère qu'une enquête pénale devrait être ouverte au sujet d'une forme de criminalité relevant de ses objectifs, elle demande aux autorités compétentes des États membres concernés, par l'intermédiaire des unités nationales, d'ouvrir, de mener ou de coordonner cette enquête pénale.

2.   Les unités nationales informent sans retard Europol de la décision des autorités compétentes des États membres concernant toute demande introduite en application du paragraphe 1.

3.   Si les autorités compétentes d'un État membre décident de ne pas donner suite à une demande présentée par Europol en application du paragraphe 1, elles informent Europol des motifs de leur décision, sans retard injustifié, et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il est permis de ne pas communiquer les motifs si leur communication:

a)

était contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre concerné; ou

b)

compromettait le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique.

4.   Europol informe immédiatement Eurojust de toute demande présentée en application du paragraphe 1 et de toute décision prise par une autorité compétente d'un État membre en application du paragraphe 2.

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