1. Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l’État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l’annexe I.
2. Les TAC devant être déterminés par un État membre:
a) |
respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et |
b) |
permettent d’assurer:
|
3. Le 15 mars 2020 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a) |
les TAC adoptés; |
b) |
les données collectées et évaluées par l’État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés; |
c) |
des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2. |