Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 janvier 2020
Sortie de vigueur : 1 juillet 2020

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2020 et du 1er avril au 31 décembre 2020, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h et dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (26), pour des prises accessoires inévitables, d’un maximum de 520 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

b)

en utilisant des sennes (27), pour des prises accessoires inévitables, d’un maximum de 520 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

c)

en utilisant des hameçons et des lignes (28), un maximum de 5,7 tonnes par navire et par an;

d)

en utilisant des filets maillants fixes (29), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,4 tonne par navire et par an.

Les dérogations énoncées au premier alinéa s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.

3.   Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d’un mois à l’autre lorsqu’une limite mensuelle est d’application. Pour les navires de pêche de l’Union utilisant plus d’un engin au cours d’un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 pour tout type d’engin.

Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d’engin, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois.

4.   La France et l’Espagne veillent à ce que, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, la mortalité par pêche du stock de bar dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, ce qui représente un total de captures de 2 533 tonnes.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)

du 1er janvier au 29 février et du 1er au 31 décembre 2020, seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée. Durant ces périodes, il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b)

du 1er mars au 30 novembre 2020, seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm.

Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen pendant la période visée audit point.

6.   Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. La taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

7.   Les paragraphes 5 et 6 sont sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 2 mars 2023, n° 2002506
Annulation

[…] Aux termes de l'article 10 du même règlement : « () 6. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2004833
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article 10 du règlement (UE) n° 2020/123 du 27 janvier 2020, qui interdit l'utilisation de filets fixes pour capturer ou détenir le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ; or, le bar européen est la première espèce capturée par les filets fixes sur l'estran aquitain, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2100237
Annulation

[…] qui font partie des divisions CIEM 8a et 8b, entraînant la capture et la détention du bar européen (dicentrarchus labrax), l'arrêté attaqué méconnait le considérant 11 et l'article 10 (6) du règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020, le considérant 11 et l'article 11 (6) du règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 ainsi que le considérant 9 du règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 ; l'administration est tenue d'abroger cet arrêté sur le fondement de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il constitue un acte réglementaire ; […]

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