Ouverture
La procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d'ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d'insolvabilité sans que l'insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État. Cette procédure doit être une des procédures mentionnées à l'annexe B. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de cet autre État membre.
En effet, la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) avait introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 3, 16 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité au sujet de l'ouverture, en Belgique, d'une procédure secondaire d'insolvabilité. […]
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