Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mai 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "procédure d'insolvabilité": les procédures collectives visées à l'article 1er, paragraphe 1. La liste de ces procédures figure à l'annexe A;

b) "syndic": toute personne ou tout organe dont la fonction est d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur est dessaisi ou de surveiller la gestion de ses affaires. La liste de ces personnes et organes figure à l'annexe C;

c) "procédure de liquidation": une procédure d'insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l'insolvabilité, ou est clôturée en raison de l'insuffisance de l'actif. La liste de ces procédures figure à l'annexe B;

d) "juridiction": l'organe judiciaire ou toute autre autorité compétente d'un État membre habilité(e) à ouvrir une procédure d'insolvabilité ou à prendre des décisions au cours de cette procédure;

e) "décision": lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de la nomination d'un syndic, la décision de toute juridiction compétente pour ouvrir une telle procédure ou pour nommer un syndic;

f) "moment de l'ouverture de la procédure": le moment où la décision d'ouverture prend effet, que cette décision soit ou non définitive;

g) "État membre dans lequel se trouve un bien":

- pour les bien corporels, l'État membre sur le territoire duquel le bien est situé,

- pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu,

- pour les créances, l'État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel qu'il est déterminé à l'article C, paragraphe 1;

h) "établissement": tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens.

Décisions70


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 janvier 2012, n° 11/02812

[…] Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 2 novembre 2011 par M e X ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société HOUSEHOLD WORKS LIMITED qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

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2Cour d'appel de Dijon, 16 avril 2015, n° 14/01393
Confirmation

[…] Attendu que le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 établit une procédure d'insolvabilité transfrontalière'; que son article 1 er rend compétentes pour ouvrir cette procédure les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur; que ses articles 2 et 3 envisagent également une procédure dite secondaire que les juridictions d'un autre Etat membre peuvent ouvrir lorsque le débiteur possède un établissement sur son territoire, les effets de cette procédure étant alors limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire;

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3Cour d'appel de Caen, 17 mai 2013, n° 11/01288
Infirmation partielle

[…] FIXE la créance de monsieur D A au passif de la société Andréas Kufferath GMBH and Co à la somme de 5.000 € d'indemnité en application de l'article 1235-2 du code du travail, […]

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Commentaires6


Eugénie Fabriès Lecea · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2019

Pierre Le Roux · CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 janvier 2016

Nous détaillerons également la manière dont la SLP peut permettre de structurer une opération de financement d'acquisition, aussi bien d'un point de vue juridique (notre article «La SLP, un véhicule souple et sécurisé pour les financements d'acquisition») que fiscal (notre article «La SLP, véhicule pivot de financements d'acquisition : sécurité et opportunités fiscales»).

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