Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mai 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Effets de la reconnaissance

1. La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

2. Les effets d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent être contestés dans les autres États membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis des paiements ou une remise de dette résultant de cette procédure, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d'un autre État membre, qu'aux créanciers qui ont exprimé leur accord.

Décisions73


1Cour d'appel de Dijon, 16 avril 2015, n° 14/01393
Confirmation

[…] Attendu que conformément aux articles 16 et 17 du Règlement précité, ces décisions ont été reconnues dans tous les Etats membres, dont la France, et y ont produit tous les effets que leur attribue la loi du pays d'ouverture de la procédure, sans qu'il soit besoin d'ouvrir en France une procédure secondaire;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 décembre 2020, n° 13/05488
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En application de l'article 17, § 1 de ce règlement, la décision d'ouverture d'une procédure principale produit dans tout autre Etat, sans aucune autre formalité, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture (dite loi d'ouverture), en l'espèce la loi italienne.

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3Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 10 juillet 2013, n° 2012075671
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu en premier heu que le réglement CE n° 1346!2000 du 29 mai 2000 en ses articles 16 et "- 17, impose la reconnaissance et l'exécution des décisions prises par les jundrctrons compétentes d'un Etat membre dans un autre Etat membre, en leur interdisant notamment de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat d'ouverture ; Qu'à cet égard, la reconnaissance d'une ' procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat de l'Union ne peut être refusée que si sont . relevés des effets manifestement contraires 8 l'ordre public français ou si la procédure a été ouverte en violation manifeste du droit du débiteur 8 être entendu ; Qu'en l'espéce, aucune de ces

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Commentaires6


www.jurisguyane.fr · 15 juillet 2022

Par ailleurs, la procédure collective de l'Insolvency Act 1986, régissant la procédure de pre-pack, est visée à l'annexe du règlement du 29 mai 2000, ayant la même autorité que le règlement.Les articles 16 et 17 de ce dernier imposent à tout Etat membre de reconnaitre la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès lors qu'elle produit des effets dans l'Etat d'origine, sans que puisse être vérifiée la compétence des juridictions de cet Etat. […] De plus, l'article 26 de ce même règlement autorise tout Etat membre à refuser de reconnaitre une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d'exécuter une décision prise dans cet Etat, lorsque la reconnaissance ou l'exécution produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public. […]

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