Effets de la reconnaissance
1. La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.
2. Les effets d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent être contestés dans les autres États membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis des paiements ou une remise de dette résultant de cette procédure, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d'un autre État membre, qu'aux créanciers qui ont exprimé leur accord.
Par ailleurs, la procédure collective de l'Insolvency Act 1986, régissant la procédure de pre-pack, est visée à l'annexe du règlement du 29 mai 2000, ayant la même autorité que le règlement.Les articles 16 et 17 de ce dernier imposent à tout Etat membre de reconnaitre la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès lors qu'elle produit des effets dans l'Etat d'origine, sans que puisse être vérifiée la compétence des juridictions de cet Etat. […] De plus, l'article 26 de ce même règlement autorise tout Etat membre à refuser de reconnaitre une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d'exécuter une décision prise dans cet Etat, lorsque la reconnaissance ou l'exécution produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public. […]
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