Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mai 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Compétence internationale

1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

4. Une procédure territoriale d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité en application du paragraphe 1 que:

a) si une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur

ou

b) si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement.

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 janvier 2012, n° 11/02812

[…] Aux termes de l'article 3 du règlement de l'union européenne No 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité « 1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

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2Tribunal de commerce de Nîmes, 1er décembre 2017, n° 2017F01712

[…] PROCEDURE Vu le jugement de ce siège en date du 03/04/2007 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MECANIQUE ELECTRONIQUE INGENIERIE – MEI ; […] DIT que les créanciers ne recouvrent l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur que dans les cas prévus à l'article L 643-11 (I-II-III) du code de commerce, c'est à dire si la créance résulte « 1° d'une condamnation pénale du débiteur, […] 2° le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute, 3° le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis, […]

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (jugt ouv), 31 mai 2016, n° 2016P00292

[…] DESIGNE la SCP Y Z et G-H I, […] associés aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 622-6 et L 641-1 du Code de Commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés. -

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Commentaires75


Oratio Avocats · 24 février 2023

[…] la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe […] 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

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www.jurisguyane.fr · 15 juillet 2022

De plus, l'article 26 de ce même règlement autorise tout Etat membre à refuser de reconnaitre une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d'exécuter une décision prise dans cet Etat, lorsque la reconnaissance ou l'exécution produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public. […]

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