Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mai 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Pouvoirs du syndic

1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État. Il peut notamment déplacer les biens du débiteur hors du territoire de l'État membre sur lequel ils se trouvent, sous réserve des articles 5 et 7.

2. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut, dans tout autre État membre faire valoir par voie judiciaire ou extrajudiciaire, qu'un bien mobilier a été transféré du territoire de l'État d'ouverture sur le territoire de cet autre État membre après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Il peut également exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers.

3. Dans l'exercice de ses pouvoirs, le syndic doit respecter la loi de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens. Ces pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants, ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

Décisions21


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 3 janvier 2017, n° 15/00115
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 3 – sur la contrariété de la procédure à l'ordre public français Attendu que selon l'article 18 du règlement 1346/2000, le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer sur le territoire d'un autre état membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'état d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet état.

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  • Procédure d’insolvabilité·
  • Etats membres·
  • Ouverture·
  • Partage·
  • Juridiction·
  • Règlement·
  • Exequatur·
  • Indivision·
  • Pays de galles·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 2020, 17-16.200, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 18, § 1, que, en dehors d'hypothèses étrangères à l'espèce, le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, § 1, peut exercer sur le territoire d'un autre Etat membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'Etat d'ouverture. L'article 18, § 3, dispose que, dans l'exercice de ses pouvoirs, le syndic doit respecter la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et que ses pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants.

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  • Article 18, § 1, et § 3·
  • Article 26·
  • Transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur·
  • Application de la loi du lieu de situation de l'immeuble·
  • Absence de contrariété à l'ordre public international·
  • Règlement n° 1346/2000 du conseil du 29 mai 2000·
  • Action en partage exercée par un syndic anglais·
  • Pouvoirs du syndic de la procédure principale·
  • Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000·
  • Effets internationaux des jugements

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-17.968, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 3 et 27 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, la cour d'appel qui, […] l'autre par la juridiction de chaque Etat où il possède un établissement ; que toute procédure d'insolvabilité ouverte selon l'un de ces critères de compétence confère de plein droit au syndic la faculté d'exercer certaines prérogatives dans les autres Etats (article 18 du règlement) : qu'en outre le règlement organise la coordination des procédures ouvertes à l'égard d'un même débiteur et la prééminence de la procédure ouverte dans l'Etat où est situé le centre de ses intérêts principaux mais qu'au-delà de ces effets minimums, la procédure n'a pas la même efficacité dans les autres Etats, […]

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  • Article 27 et article 3·
  • Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000·
  • Prononcé d'une interdiction de gérer·
  • Procédures d'insolvabilité·
  • Procédure secondaire·
  • Union européenne·
  • Compétence·
  • Exclusion·
  • Procédure d’insolvabilité·
  • Etats membres
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Commentaires2


www.doctrinactu.fr · 23 septembre 2020

L'article 16 du règlement (CE) n° 1346-2000 du 29 mai 2000 [2]pose le principe selon lequel toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre est reconnue dans tous les autres États membres, et ce, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture. […] L'article 18 § 1 du règlement précité précise quant à lui que le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu dudit règlement, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture. […]

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Cour de cassation

18, paragraphe 1, et 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, à la double condition, d'une part, que, […] #8217;article 18 du règlement précité ; qu'en décidant en l'absence de tout exequatur, que la procédure principale ouverte par la "County Court" de Luton bénéficie d'une reconnaissance de plein droit permettant à M. […]

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