Afin de permettre des stages de recyclage de durée limitée, dans le cadre de la mobilité prévue à l'article 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'affecter un fonctionnaire exerçant ses fonctions hors Communauté dans un emploi dont le lieu d'affectation se situe dans un État membre des Communautés; cette affectation, qui n'est pas précédée d'une déclaration de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. Par dérogation à l'article 1er premier alinéa, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d'exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l'exclusion de ses articles 5, 10 et 12.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS