Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 octobre 1987

Afin de permettre des stages de recyclage de durée limitée, dans le cadre de la mobilité prévue à l'article 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'affecter un fonctionnaire exerçant ses fonctions hors Communauté dans un emploi dont le lieu d'affectation se situe dans un État membre des Communautés; cette affectation, qui n'est pas précédée d'une déclaration de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. Par dérogation à l'article 1er premier alinéa, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d'exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l'exclusion de ses articles 5, 10 et 12.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS

Décision1


1CJCE, n° T-285/94, Arrêt du Tribunal, Fred Pfloeschner contre Commission des Communautés européennes, 14 décembre 1995

[…] Est donc illégal, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, l' article 3 du règlement n 2175/88, adopté sans qu' ait été suivie la procédure prévue pour la révision des dispositions statutaires par l' article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité de fusion et l' article 10 du statut, en ce que, en contradiction avec ledit article 82, il fixe à 100 le coefficient correcteur applicable à la pension dont le titulaire justifie avoir sa résidence dans un pays tiers.

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  • Illégalité 3. fonctionnaires·
  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Incompétence du juge communautaire 2. fonctionnaires·
  • Violation de la hiérarchie des normes·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit à des intérêts moratoires·
  • 1. recours en annulation·
  • Paiement des prestations·
  • Coefficient correcteur·
  • Communauté européenne
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