Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013
Sortie de vigueur : 11 juillet 2017

1.   La composition des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, est telle qu’elle est adaptée pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes auxquelles elles sont destinées et qu’elle convient à ces personnes, conformément à des données scientifiques généralement admises.

2.   Les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne contiennent aucune substance dans des quantités susceptibles de nuire à la santé des personnes auxquelles elles sont destinées.

Pour les substances qui sont des nanomatériaux manufacturés, le respect des exigences visées au premier alinéa est démontré sur la base de méthodes d’essai adéquates s’il y a lieu.

3.   Sur la base des données scientifiques généralement admises, les substances ajoutées aux denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, aux fins des prescriptions visées au paragraphe 1 du présent article, sont biodisponibles pour l’utilisation par le corps humain, ont un effet nutritionnel ou physiologique et conviennent aux personnes auxquelles elles sont destinées.

4.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement peuvent contenir des substances couvertes par l’article 1er du règlement (CE) no 258/97, pour autant que ces substances remplissent les conditions de mise sur le marché prévues par ledit règlement.

5.   L’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, fournissent des informations sur l’utilisation appropriée de ces denrées alimentaires, n’induisent pas en erreur, n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés.

6.   Le paragraphe 5 n’empêche pas la communication de toute information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, en pharmacie ou à tout autre professionnel des soins de santé responsable en matière de soins de la mère et de l’enfant.

Décisions2


1CJUE, n° C-760/21, Arrêt de la Cour, Kwizda Pharma GmbH contre Landeshauptmann von Wien, 2 mars 2023

[…] L'article 9, paragraphes 5 et 6, dudit règlement prévoit : […]

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2CJUE, n° C-418/21, Arrêt de la Cour, Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV, 27 octobre 2022

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 28 juin 2021, parvenue à la Cour le 9 juillet 2021, dans la procédure

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