Règlement (CE) 2655/1999 du 16 décembre 1999Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 24 décembre 1999

Sur le règlement :

Date de signature : 16 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 17 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2655/1999 de la Commission, du 16 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 2221/95 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution et le règlement (CE) no 3122/94 établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitution

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Version du 24 décembre 1999 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants(1), modifié par le règlement (CE) n° 163/94(2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1167/97(4), détermine les modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90; l'expérience et les recommandations de la Cour des comptes en la matière montrent qu'il est nécessaire de modifier ces modalités d'application afin d'améliorer l'efficacité des contrôles;

(2) par rapport au montant total des restitutions, la part des restitutions octroyées aux produits hors annexe I du traité est peu importante. En revanche, la part des contrôles physiques effectués sur les produits hors annexe I est grande. Afin de mieux utiliser les possibilités de contrôle cette disproportion entre les deux parts doit être améliorée. Ceci peut être atteint partiellement par un abaissement du taux de contrôle à 0,5 % pour les produits hors annexe I, mais cette mesure n'est pas suffisante; par conséquent, les États membres doivent recevoir en plus la possibilité de ne pas tenir compte pour le calcul du taux minimal de contrôle visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 386/90, des déclarations d'exportation concernant des quantités faibles de produits ou un montant faible de restitution;

(3) l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(5) stipule qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Il n'est pas possible d'examiner tous les échantillons faisant l'objet d'analyses de laboratoire, cela dépasserait la capacité d'analyse des laboratoires. Mais d'autres vérifications doivent être effectuées, lorsque la qualité saine, loyale et marchande d'un produit fait l'objet de suspicions concrètes, si nécessaire au moyen d'analyses de laboratoire;

(4) une vérification des analyses de laboratoire a montré qu'il est nécessaire d'alléger l'obligation de procéder à une analyse de laboratoire lorsqu'il existe une assurance positive fondée sur des résultats satisfaisants, obtenus de manière répétée, concernant le même produit du même exportateur;

(5) il y a une distinction entre le traitement douanier, que les marchandises destinées à l'exportation reçoivent dans les grands ports, où il y a une grande diversité de produits provenant d'un large éventail d'exportateurs, et le traitement douanier des marchandises aux bureaux de douane, qui ne traitent qu'une gamme de produits limitée provenant de quelques exportateurs. Dans ce dernier cas, les marchandises reçoivent un niveau beaucoup plus élevé de contrôle. Pour ces bureaux de douane, la sélection de marchandises en vue du contrôle physique doit tenir compte du fait qu'elle s'effectue sur la base d'un échantillon représentatif moins large;

(6) il est aussi nécessaire d'assouplir les dispositions régissant les contrôles de substitution, afin que les contrôles puissent effectivement être effectués conformément à une analyse de risque;

(7) l'évaluation de l'application du règlement (CEE) n° 386/90 nécessite que les États membres soient tenus de présenter des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement;

(8) afin de faciliter l'application des dispositions nouvelles dans la pratique et par souci de clarté, il convient de remplacer l'article 4 du règlement (CE) n° 3122/94 de la Commission(6) par l'article 5 bis, paragraphe 1;

(9) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion concerné,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: