Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 2009
Sortie de vigueur : 22 avril 2013

1.   Les fabricants ou les utilisateurs d’une substance aromatisante, ou leurs représentants, communiquent, à la Commission, à la demande de celle-ci, la quantité de substance ajoutée aux denrées alimentaires dans la Communauté au cours d’une période de douze mois. Les informations fournies dans ce contexte sont traitées comme confidentielles dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires à l’évaluation de sécurité.

Les informations portant sur les niveaux d’utilisation dans des catégories spécifiques de denrées alimentaires dans la Communauté sont mises à la disposition des États membres par la Commission.

2.   Le cas échéant, le fabricant ou l’utilisateur d’un arôme déjà autorisé en vertu du présent règlement et préparé au moyen de méthodes de fabrication ou de matières premières sensiblement différentes de celles visées dans l’évaluation des risques effectuée par l’Autorité soumet à la Commission, avant la commercialisation de l’arôme, les données permettant à l’Autorité de procéder à une évaluation de cet arôme eu égard à la méthode de fabrication ou aux caractéristiques modifiées.

3.   Le fabricant ou l’utilisateur d’arômes et/ou de matériaux de base est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle donnée scientifique ou technique qui lui est connue et accessible, et susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cette matière aromatisante.

4.   Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.

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