S’il y a lieu, il peut être déterminé, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2:
a) |
si une substance ou un mélange de substances, un matériau ou un type de denrée alimentaire entre dans l’une des catégories visées à l’article 2, paragraphe 1; |
b) |
à quelle catégorie particulière, définie à l’article 3, paragraphe 2, points b) à j), appartient une substance donnée; |
c) |
si un produit particulier appartient à une catégorie d’aliments ou est une denrée alimentaire visée à l’annexe I ou à l’annexe III, partie B. |