Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 2009
Sortie de vigueur : 22 avril 2013

1.   Les arômes non destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leur étiquetage comporte les mentions prévues aux articles 15 et 16, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Les informations prévues à l’article 15 doivent être libellées en des termes facilement compréhensibles par l’acheteur.

2.   L’État membre dans lequel le produit est commercialisé peut, conformément aux règles du traité, imposer sur son territoire que les informations visées à l’article 15 figurent dans une ou plusieurs langues qu’il détermine parmi les langues officielles de la Communauté. La disposition susvisée ne fait pas obstacle à la mention de ces informations dans plusieurs langues.

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