Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juin 2004
Sortie de vigueur : 25 mai 2006

1.   L'autorité compétente peut déléguer des tâches spécifiques liées aux contrôles officiels à un ou plusieurs organismes de contrôle, conformément aux paragraphes 2 à 4.

Une liste des tâches pouvant ou ne pouvant pas être déléguées peut être établie conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

Toutefois, les activités visées à l'article 54 ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation.

2.   L'autorité compétente peut déléguer des tâches spécifiques à un organisme de contrôle déterminé uniquement si:

a)

les tâches pouvant être exécutées par l'organisme de contrôle et les conditions dans lesquelles il peut les exécuter ont fait l'objet d'une description précise;

b)

il est prouvé que l'organisme de contrôle:

i)

possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées;

ii)

dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant; et

iii)

est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées;

c)

l'organisme de contrôle travaille et est accrédité conformément à la norme européenne EN 45004 "Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection" et/ou à toute autre norme plus pertinente aux fins des tâches déléguées en question;

d)

les laboratoires opèrent conformément aux normes visées à l'article 12, paragraphe 2;

e)

l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à la demande de cette dernière; lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité compétente;

f)

une coordination efficace et effective entre l'autorité compétente ayant donné délégation et l'organisme de contrôle est assurée.

3.   Les autorités compétentes qui délèguent des tâches spécifiques à des organismes de contrôle organisent, si nécessaire, des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

4.   Tout État membre souhaitant déléguer une tâche de contrôle spécifique à un organisme de contrôle en informe la Commission. Cette notification contient une description détaillée des éléments suivants:

a)

l'autorité compétente appelée à déléguer la tâche;

b)

la tâche à déléguer; et

c)

l'organisme de contrôle auquel la tâche serait déléguée.

Décisions4


1CJUE, n° C-579/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen, à la demande de : Association of Independent Meat Suppliers et Cleveland Meat Company…

[…] La présente demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) porte essentiellement sur l'interprétation de l'article 5, point 2, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, […]

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2CJUE, n° C-579/19, Arrêt de la Cour, The Queen, à la demande de : Association of Independent Meat Suppliers et Cleveland Meat Company Ltdy contre Food Standards…

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection de la santé – Règlement (CE) no 854/2004 – Article 5, point 2 – Règlement (CE) no 882/2004 – Article 54, paragraphe 3 – Règles d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale – Inspection post mortem de la carcasse et des abats – Vétérinaire officiel – Marquage de salubrité – Refus – Viande déclarée impropre à la consommation humaine – Droit de recours contre une décision du vétérinaire officiel – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne »

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3CJUE, n° C-579/19, Demande (JO) de la Cour, R (à la requête de l’Association of Independent Meat Suppliers e.a.)/Food Standards Agency, 30 juillet 2019

[…] Le règlement (CE) no 882[/2004] exige-t-il l'instauration d'un droit de recours contre une décision d'un vétérinaire officiel, prise en application de l'article 5, point 2, du règlement (CE) no 854[/2004], déclarant la viande d'une carcasse impropre à la consommation humaine et, dans l'affirmative, quelle approche doit être adoptée lors de l'examen du bien-fondé de la décision prise par le vétérinaire officiel dans le cadre d'un recours dans un tel cas ?

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