Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juin 2004
Sortie de vigueur : 25 mai 2006

1.   L'autorité compétente place sous contrôle officiel les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en provenance de pays tiers qui ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et, après avoir entendu les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, prend les mesures suivantes pour ce qui est des aliments pour animaux ou denrées alimentaires en question:

a)

ordonner que ces aliments pour animaux ou ces denrées alimentaires soient détruits, soumis à un traitement spécial conformément à l'article 20, ou réexpédiés hors de la Communauté conformément à l'article 21; il est aussi possible de prendre d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux ou les denrées alimentaires à des fins autres que celles initialement prévues;

b)

au cas où les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires ont déjà été mis sur le marché, en surveiller ou, au besoin, en ordonner le rappel ou le retrait avant de prendre l'une des mesures visées ci-dessus;

c)

vérifier que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires n'ont pas d'effet néfaste sur la santé humaine ou animale, soit directement soit à travers l'environnement, pendant la durée ou en attendant l'application des mesures visées aux points a) et b).

2.   Toutefois:

a)

si les contrôles officiels prévus aux articles 14 et 15 indiquent qu'un lot est préjudiciable à la santé humaine ou animale ou qu'il est dangereux, l'autorité compétente place le lot en question sous contrôle officiel dans l'attente de sa destruction ou de toute autre mesure appropriée pour protéger la santé humaine et animale;

b)

si des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine non animale qui sont soumis à des contrôles renforcés conformément à l'article 15, paragraphe 5, ne sont pas présentés aux contrôles officiels, ou ne sont pas présentés conformément à des exigences spécifiques établies conformément à l'article 17, l'autorité compétente ordonne qu'ils soient rappelés et placés sous contrôle officiel sans tarder et qu'ils soient ensuite détruits ou réexpédiés conformément à l'article 21.

3.   Lorsqu'elle refuse l'introduction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, l'autorité compétente informe la Commission et les autres États membres des constatations faites et de l'identification des produits concernés selon la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002, et notifie ses décisions aux services des douanes, assorties d'informations concernant la destination finale du lot.

4.   Les décisions relatives aux lots font l'objet du droit de recours visé à l'article 54, paragraphe 3.

Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 21 mai 2014, 379812, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 18 et 19 mai 2014, présentés par la SARL Dakar Ice, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins ; elle porte en outre à 5 000 euros ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Nice, 30 octobre 2018, n° 1604088
Rejet

[…] la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre compte tenu du contexte d'urgence liée à la dangerosité des produits reconnus impropres à la consommation; le taux de résidus est plus de 2, 5 supérieur au taux autorisé ; le principe de précaution posé à l'article 14, point 6, du règlement (CE) n° 178/2002 a été mis en œuvre; la procédure à suivre est celle de l'article 19, point 2, du règlement (CE) n° 882/2004 ; les dispositions de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 5 mai 2000 ne s'appliquent qu'aux seuls contrôles vétérinaires réalisés aux postes frontières du territoire français; […]

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