Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juin 2004
Sortie de vigueur : 25 mai 2006

1.   Les tâches liées aux contrôles officiels sont en général effectuées à l'aide de méthodes et techniques de contrôle appropriées telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l'audit, l'inspection, l'échantillonnage et l'analyse.

2.   Les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires comprennent, entre autres, les activités suivantes:

a)

l'examen de tout système de contrôle mis en place par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire et des résultats obtenus;

b)

l'inspection

i)

des installations de production primaire, des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, y compris leurs alentours, locaux, bureaux, équipements, installations et machines, des transports ainsi que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires;

ii)

des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des aliments pour animaux et des denrées alimentaires;

iii)

des produits semi-finis;

iv)

des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

v)

des produits et des procédés de nettoyage et d'entretien, et des pesticides;

vi)

de l'étiquetage, de la présentation et de la publicité;

c)

les contrôles des conditions d'hygiène dans des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire;

d)

l'évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d'hygiène (BPH), de bonnes pratiques agricoles et de principes HACCP, compte tenu de l'utilisation de guides rédigés conformément à la législation communautaire;

e)

l'examen des documents écrits et d'autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires;

f)

les entretiens avec des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire ainsi qu'avec leur personnel;

g)

le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire;

h)

les contrôles effectués avec les propres instruments de l'autorité compétente pour vérifier les mesures prises par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire;

i)

toute autre activité destinée à assurer la réalisation des objectifs du présent règlement.

CHAPITRE III:   ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE

Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 juillet 2012, 10NT02426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M e Dubreil de la somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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2CJUE, n° C-347/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, A e.a. contre Staatssecretaris van Economische Zaken, 29 novembre 2018

[…] Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 882/2004, « [l]es tâches liées aux contrôles officiels sont en général effectuées à l'aide de méthodes et techniques de contrôle appropriées telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l'audit, l'inspection, l'échantillonnage et l'analyse ».

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 mai 2019, 411516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes du II de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : « Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : (…) 5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (…). / Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

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Commentaire1


Florence Aubry-caillaud · Revue Jade

Pour la société, la règlementation allemande permettant l'information des citoyens est contraire à l'article 10 du règlement 178/2002 [1] dans la mesure où, en vertu de ce dernier, le caractère impropre d'une denrée n'est pas suffisant pour permettre l'information des citoyens ; l'existence d'un danger effectif étant nécessaire. C'est précisément cet argument qui a amené le juge allemand à poser une question préjudicielle en interprétation de l'article 10 du règlement 178/2002. […]

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