1. Les tâches liées aux contrôles officiels sont en général effectuées à l'aide de méthodes et techniques de contrôle appropriées telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l'audit, l'inspection, l'échantillonnage et l'analyse.
2. Les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires comprennent, entre autres, les activités suivantes:
a) |
l'examen de tout système de contrôle mis en place par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire et des résultats obtenus; |
b) |
l'inspection
|
c) |
les contrôles des conditions d'hygiène dans des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire; |
d) |
l'évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d'hygiène (BPH), de bonnes pratiques agricoles et de principes HACCP, compte tenu de l'utilisation de guides rédigés conformément à la législation communautaire; |
e) |
l'examen des documents écrits et d'autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; |
f) |
les entretiens avec des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire ainsi qu'avec leur personnel; |
g) |
le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire; |
h) |
les contrôles effectués avec les propres instruments de l'autorité compétente pour vérifier les mesures prises par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire; |
i) |
toute autre activité destinée à assurer la réalisation des objectifs du présent règlement. |
CHAPITRE III: ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE
Pour la société, la règlementation allemande permettant l'information des citoyens est contraire à l'article 10 du règlement 178/2002 [1] dans la mesure où, en vertu de ce dernier, le caractère impropre d'une denrée n'est pas suffisant pour permettre l'information des citoyens ; l'existence d'un danger effectif étant nécessaire. C'est précisément cet argument qui a amené le juge allemand à poser une question préjudicielle en interprétation de l'article 10 du règlement 178/2002. […]
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