Les frais encourus par les autorités compétentes pour les opérations visées aux articles 18, 19, 20 et 21 sont à la charge de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable du lot ou de son représentant.
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 17 juin 2004 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 25 mai 2006 |
Décision • 1
1. CJCE, n° C-129/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, NV Raverco (C-129/05) et Coxon & Chatterton Ltd (C-130/05) contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 30 mai 2006
[…] 3. Parce qu'il conservait quelque doute quant à l'obligation précise imposée aux autorités nationales dans une telle situation, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) a saisi la Cour de quatre questions préjudicielles. Par ces questions, identiques dans les deux affaires, la Cour était invitée à interpréter les articles 17, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997 (2), ainsi que l'article 5 du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990 (3).
Lire la suite…- Législation vétérinaire·
- Agriculture et pêche·
- Directive·
- Importation·
- Lot·
- Contrôle vétérinaire·
- Pays tiers·
- Destruction·
- Produit·
- Santé
Commentaire • 0
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2004 / Règlement n°882/2004