Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juin 2004
Sortie de vigueur : 25 mai 2006

1.   L'autorité compétente autorise la réexpédition de lots seulement si:

a)

la destination a été convenue avec l'exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur alimentaire responsable des lots et;

b)

l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a d'abord informé l'autorité compétente du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, des raisons et des circonstances justifiant que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires concernés n'aient pu être mis sur le marché dans la Communauté et;

c)

lorsque le pays tiers de destination n'est pas le pays tiers d'origine, l'autorité compétente du pays tiers de destination a informé l'autorité compétente qu'elle était disposée à accepter le lot concerné;

2.   Sans préjudice des dispositions nationales applicables en matière de délais pour demander un rapport d'expertise complémentaire, lorsque les résultats des contrôles officiels ne l'interdisent pas, la réexpédition doit, en règle générale, intervenir dans un délai de soixante jours au maximum à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a statué sur la destination du lot, sauf si une action judiciaire a été engagée. Si, au terme du délai de soixante jours, la réexpédition n'a pas lieu, sauf retard justifié, le lot est détruit.

3.   Dans l'attente de la réexpédition des lots ou de la confirmation des motifs de rejet, l'autorité compétente conserve les lots en question sous contrôle officiel.

4.   L'autorité compétente informe la Commission et les autres États membres conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 et notifie ses décisions aux services des douanes. Les autorités compétentes coopèrent conformément au titre IV en vue de prendre au besoin des mesures supplémentaires pour veiller à ce qu'il ne soit pas possible de réintroduire les lots refusés dans la Communauté.

Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2012, n° 1201033
Rejet

[…] les exigences sanitaires font obstacle, en l'état de l'instruction, au projet formé par la société WASAMAKI LIMITED, sur le fondement des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, de réexpédier la cargaison litigieuse en Jamaïque ; qu'en outre, la société requérante ne soutient pas que cette marchandise serait susceptible d'être utilisée à d'autres fins ; […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 12 décembre 2013, n° 1201032
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 : « (….) 2. […] Les frais afférents à la réexpédition du lot, à sa destruction ou à l'utilisation du produit à d'autres usages sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant. (….) » ; qu'aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « 1. […]

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