Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juin 2004
Sortie de vigueur : 25 mai 2006

1.   Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels sont conformes à la réglementation communautaire applicable ou:

a)

si de telles règles n'existent pas, à des règles ou à des protocoles reconnus sur le plan international, par exemple ceux qui ont été acceptés par le Comité européen de normalisation (CEN) ou ceux qui ont été adoptés dans la législation nationale; ou

b)

ou, à défaut, à d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques.

2.   Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique pas, les méthodes d'analyse peuvent être validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international.

3.   Les méthodes d'analyse sont, dans toute la mesure du possible, caractérisées par les critères appropriés énoncés à l'annexe III.

4.   Les mesures d'application suivantes peuvent être prises conformément à la procédure à l'article 62, paragraphe 3:

a)

les méthodes d'échantillonnage et d'analyse, y compris les méthodes de confirmation ou de référence à utiliser en cas de contestation;

b)

les critères de performance, les paramètres d'analyse, les considérations liées à l'incertitude des mesures et les procédures de validation des méthodes visées au point a); et

c)

les règles relatives à l'interprétation des résultats.

5.   Les autorités compétentes établissent des procédures propres à garantir aux exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire dont les produits sont soumis à un échantillonnage et à une analyse le droit de demander un rapport d'expertise complémentaire, sans préjudice de l'obligation imposée aux autorités compétentes de réagir rapidement en cas d'urgence.

6.   En particulier, elles font en sorte que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient en mesure d'obtenir des échantillons en nombre suffisant pour un rapport d'expertise complémentaire, à moins que cela ne soit impossible dans le cas de produits très périssables ou d'une très faible quantité de substrat.

7.   Les échantillons doivent être manipulés et étiquetés de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique.

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