Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juin 2004
Sortie de vigueur : 25 mai 2006

1.   Le traitement spécial visé à l'article 19 peut consister en:

a)

un traitement ou une transformation visant à mettre les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en conformité avec les prescriptions de la législation communautaire ou avec les exigences du pays tiers de réexpédition, y compris une éventuelle décontamination, à l'exclusion de toute dilution;

b)

la transformation, de toute autre manière appropriée, à des fins autres que la consommation animale ou humaine.

2.   L'autorité compétente s'assure que les traitements spéciaux sont effectués dans des établissements placés sous son contrôle ou sous celui d'un autre État membre et conformément aux conditions définies conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, ou, en l'absence de telles conditions, conformément à la réglementation nationale.

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