1. Le traitement spécial visé à l'article 19 peut consister en:
a) |
un traitement ou une transformation visant à mettre les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en conformité avec les prescriptions de la législation communautaire ou avec les exigences du pays tiers de réexpédition, y compris une éventuelle décontamination, à l'exclusion de toute dilution; |
b) |
la transformation, de toute autre manière appropriée, à des fins autres que la consommation animale ou humaine. |
2. L'autorité compétente s'assure que les traitements spéciaux sont effectués dans des établissements placés sous son contrôle ou sous celui d'un autre État membre et conformément aux conditions définies conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, ou, en l'absence de telles conditions, conformément à la réglementation nationale.