Règlement (CE) 2211/2003 du 15 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 22 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 15 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 19 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2211/2003 du Conseil du 15 décembre 2003 prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 l'application du règlement (CE) n° 2501/2001, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et modifiant ledit règlement

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Version du 22 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

(2) Il y a lieu que la politique commerciale commune de la Communauté concorde avec les objectifs de la politique de développement, qu'elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable dans les pays en développement.

(3) Les négociations commerciales multilatérales, lancées lors de la quatrième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est tenue à Doha en novembre 2001, ne sont pas encore achevées. En conséquence, il est prématuré d'établir les orientations pour l'application du schéma pour la période allant de 2005 jusqu'à 2014, ce qui justifie la reconduction de l'actuel schéma pour une année, conformément aux orientations figurant dans la communication de la Commission au Conseil du 1er juin 1994.

(4) L'expérience de l'application du règlement (CE) n° 2501/2001(3) a démontré la nécessité de modifier certaines de ses dispositions.

(5) En avril 2003, le Conseil et la Commission se sont engagés à examiner toute modification appropriée du mécanisme annuel relatif à l'exclusion des pays/secteurs bénéficiaires pour des raisons liées à leur développement (graduation), en tenant compte de la nécessité de contribuer au développement d'une production durable et compétitive, comportant, entre autres, l'aménagement éventuel du système de graduation pour les cultures autres que de drogue. Dans l'attente d'autres modifications éventuelles dans le cadre du futur SPG, l'article 12 du règlement (CE) n° 2501/2001 devrait en conséquence être maintenant modifié afin d'éviter toute conséquence négative sur les pays bénéficiaires dont la faiblesse des volumes commerciaux couverts par le SPG les rend vulnérables à toute modification des préférences tarifaires.

(6) Afin de prendre en considération les caractéristiques particulières des pays en développement bénéficiaires du SPG, le régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs doit être renforcé dans sa dimension d'encouragement à l'intégration progressive des normes reprises dans la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT).

(7) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2501/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: