1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant:
- les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère,
- le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l'État membre concerné.
2. La demande d'aides « surfaces » doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année à une date à fixer par l'État membre. Toutefois:
- pour 1993, l'État membre peut fixer une date qui ne peut être postérieure aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1765/92,
- pour les années suivantes, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 12, autoriser un État membre à fixer une date comprise entre le 1er avril et les dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1765/92 à condition que cet État membre puisse justifier une telle date, notamment en fournissant à la Commission un plan de travail détaillé, démontrant que les exigences de l'alinéa suivant sont satisfaites.
En tout état de cause, la date est à fixer compte tenu notamment du délai nécessaire pour que toutes les données soient disponibles pour une bonne gestion administrative et financière des aides ainsi que pour l'exécution des contrôles prévus à l'article 8.
3. L'État membre peut décider que la demande d'aides « surfaces » ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aides « surfaces » introduite l'année précédente.
4. Certaines modifications peuvent être apportées à la demande d'aides « surfaces » pour autant que les autorités compétentes les reçoivent au plus tard aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 1765/92.
5. La demande d'aides « surfaces », modifiée si nécessaire conformément au paragraphe 4, est réputée être la demande d'aides prévue par le régime visé à l'article 1er paragraphe 1 point a).
6. Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le cadre du système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles.
7. Peuvent être exonérés de l'obligation de présenter la demande d'aides « surfaces », les exploitants qui ne demandent que le bénéfice d'une aide non liée directement à la superficie agricole.
8. Pour être admis au bénéfice d'un des régimes communautaires visés à l'article 1er paragraphe 1 point b), chaque exploitant présente une ou plusieurs demandes d'aides « animaux » au plus tard aux dates prévues par les régimes concernés.
9. Lorsqu'une demande d'aides ou les modifications apportées à celle-ci doivent être accopmagnées de documents complémentaires, ceux-ci sont considérés comme en faisant partie.
10. Tout en respectant les dates ou délais prévus pour la présentation de demandes dans la réglementation communautaire, les États membres peuvent décider qu'une seule demande couvre:
- plusieurs demandes d'aides « animaux »,
- la demande d'aides « surfaces » et une ou plusieurs demandes d'aides « animaux ».