Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 février 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 septembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers |
Décisions • +500
Rejet —
[…] — le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; — le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; — le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rejet —
[…] — il n'y a pas de méconnaissance de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors que le conjoint de l'intéressée n'a jamais soutenu avoir des problèmes de santé avant sa première convocation à la police aux frontières ;
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; — le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Commentaires • 27
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers(1), et notamment son article 15, paragraphe 5, son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 3, son article 19, paragraphes 3 et 5, son article 20, paragraphes 1, 3 et 4, et son article 22, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La mise en oeuvre effective du règlement (CE) n° 343/2003 nécessite que soient précisées un certain nombre de modalités concrètes. Ces modalités doivent être clairement fixées afin de faciliter la coopération entre les autorités des États membres compétentes pour son application aussi bien en ce qui concerne la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge qu'en ce qui concerne les demandes d'information et l'exécution des transferts.
(2) Afin d'assurer la plus grande continuité possible entre la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes(2), signée à Dublin le 15 juin 1990, et le règlement (CE) n° 343/2003 qui la remplace, le présent règlement doit être fondé sur les principes, listes et formulaires communs adoptés par le comité institué par l'article 18 de ladite convention, tout en leur apportant les modifications rendues nécessaires tant par l'introduction de nouveaux critères et le libellé de certaines dispositions que par les leçons tirées de l'expérience.
(3) L'interaction entre les procédures établies par le règlement (CE) n° 343/2003 et l'application du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin(3) doit être dûment prise en compte.
(4) Il est souhaitable, tant pour les États membres que pour les demandeurs d'asile concernés, qu'un mécanisme permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre deux États membres dans l'application de la clause humanitaire visée à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003.
(5) L'établissement d'un réseau de transmissions électroniques visant à faciliter la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 343/2003 implique que soient instaurées des règles relatives, d'une part, aux normes techniques applicables et, d'autre part, aux modalités de son utilisation.
(6) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4) s'applique aux traitements mis en oeuvre en application du présent règlement, conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 343/2003.
(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, qui n'est pas lié par le règlement (CE) n° 343/2003, n'est pas lié par le présent règlement ni soumis à son application jusqu'à ce qu'ait été conclu un accord permettant sa participation au règlement (CE) n° 343/2003.
(8) Conformément à l'article 4 de l'accord du 19 janvier 2001 entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Islande ou en Norvège(5), le présent règlement est appliqué simultanément par les États membres, d'une part, et par l'Islande et la Norvège, d'autre part. En conséquence, aux fins du présent règlement, on entend par "États membres" également l'Islande et la Norvège.
(9) Il importe que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible afin de permettre l'application du règlement (CE) n° 343/2003.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 27 du règlement (CE) n° 343/2003,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I PROCÉDURES
CHAPITRE I ÉTABLISSEMENT DES REQUÊTES
- AXE BTP
- Cour d'appel de Paris 15 septembre 2020, n° 18/05890
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 26 octobre 2023, n° 22/00392
- Cour d'appel de Lyon, 22 avril 2014, n° 13/06158
- NOVOLI
- Cour d'appel de Versailles 5 février 2020, n° 18/03994
- AUTOMOBILE SERVICES LANGUIDIC
- Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2025, n° 2500843
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 22 novembre 2022, n° 20/01028
- Entreprises SAINT CANNAT (13760)
- Tribunal administratif de Dijon, 12 décembre 2024, n° 2403992
- Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 27 février 2025, n° 2408115
- GIE DIRECT ASSURANCE (SURESNES, 384415378)
- DENIZLI (WOIPPY, 493231971)
- RC EXPO (SAVIGNY-LE-TEMPLE, 850442039)
- Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2008, n° 07/01107
- INDIA ENERGIE (CLICHY, 877734772)
- GM ELECTRICITE (CARBON-BLANC, 843902677)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 9 janvier 2024, n° 23/09637
- CJUE, n° C-472/23, Arrêt de la Cour, Lexitor sp. z o.o. contre A. B. S.A, 13 février 2025
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1995, 93-12.957, Inédit
- BANQUE NATIONALE D ALGERIE (303201388)
- Redressement et liquidation judiciaire MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)
- Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 juin 2019, n° 18/03348
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 1er juillet 2024, n° 24/00964
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2003