Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 février 2014

Sur le règlement :

Date de signature : 2 septembre 2003
Date de publication au JOUE : 5 septembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2009, n° 0902498

Rejet — 

[…] — la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, — le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, — le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, — la directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005, — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748

Rejet — 

[…] enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que les circonstances dans lesquelles les empreintes ont été relevées ne sont pas déterminantes ; qu'en vertu de l'annexe II du règlement CE n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, la présence des empreintes de la requérante dans le fichier EURODAC constituait un élément de preuve dans le processus de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ; que, par ailleurs, […]

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2008, n° 0804265

Rejet — 

[…] Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; Vu la requête numéro 0804264 enregistrée le26 septembre 2008 par laquelle M. Z demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2008; Vu la décision en date du 1 er septembre 2008, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

 

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

[…] portant modalités d'application du règlement ( CE ) n ° 343 / 2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un […]

 

Texte du document

Version du 9 février 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers(1), et notamment son article 15, paragraphe 5, son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 3, son article 19, paragraphes 3 et 5, son article 20, paragraphes 1, 3 et 4, et son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La mise en oeuvre effective du règlement (CE) n° 343/2003 nécessite que soient précisées un certain nombre de modalités concrètes. Ces modalités doivent être clairement fixées afin de faciliter la coopération entre les autorités des États membres compétentes pour son application aussi bien en ce qui concerne la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge qu'en ce qui concerne les demandes d'information et l'exécution des transferts.

(2) Afin d'assurer la plus grande continuité possible entre la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes(2), signée à Dublin le 15 juin 1990, et le règlement (CE) n° 343/2003 qui la remplace, le présent règlement doit être fondé sur les principes, listes et formulaires communs adoptés par le comité institué par l'article 18 de ladite convention, tout en leur apportant les modifications rendues nécessaires tant par l'introduction de nouveaux critères et le libellé de certaines dispositions que par les leçons tirées de l'expérience.

(3) L'interaction entre les procédures établies par le règlement (CE) n° 343/2003 et l'application du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin(3) doit être dûment prise en compte.

(4) Il est souhaitable, tant pour les États membres que pour les demandeurs d'asile concernés, qu'un mécanisme permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre deux États membres dans l'application de la clause humanitaire visée à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003.

(5) L'établissement d'un réseau de transmissions électroniques visant à faciliter la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 343/2003 implique que soient instaurées des règles relatives, d'une part, aux normes techniques applicables et, d'autre part, aux modalités de son utilisation.

(6) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4) s'applique aux traitements mis en oeuvre en application du présent règlement, conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 343/2003.

(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, qui n'est pas lié par le règlement (CE) n° 343/2003, n'est pas lié par le présent règlement ni soumis à son application jusqu'à ce qu'ait été conclu un accord permettant sa participation au règlement (CE) n° 343/2003.

(8) Conformément à l'article 4 de l'accord du 19 janvier 2001 entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Islande ou en Norvège(5), le présent règlement est appliqué simultanément par les États membres, d'une part, et par l'Islande et la Norvège, d'autre part. En conséquence, aux fins du présent règlement, on entend par "États membres" également l'Islande et la Norvège.

(9) Il importe que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible afin de permettre l'application du règlement (CE) n° 343/2003.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 27 du règlement (CE) n° 343/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I PROCÉDURES

CHAPITRE I ÉTABLISSEMENT DES REQUÊTES