Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«État membre participant», un État membre qui, au moment de la présentation de la demande d’effet unitaire visée à l’article 9, participe à une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet en vertu de la décision 2011/167/UE, ou d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
b) |
«brevet européen», un brevet délivré par l’Office européen des brevets («OEB») conformément aux règles et procédures prévues dans la CBE; |
c) |
«brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du présent règlement; |
d) |
«registre européen des brevets», le registre tenu par l’OEB en application de l’article 127 de la CBE; |
e) |
«registre de la protection unitaire conférée par un brevet», le registre faisant partie du registre européen des brevets dans lequel sont enregistrés l’effet unitaire ainsi que toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire; |
f) |
«bulletin européen des brevets», la publication périodique prévue à l’article 129 de la CBE. |
Les droits nationaux antérieurs ne font ainsi partie ni de l'état de la technique selon l'Article 54(2) de la Convention sur le brevet européen (CBE) (puisque publiés après la date de priorité du brevet européen considéré), ni de l'état de la technique selon l'Article 54(3) CBE (puisqu'il ne s'agit pas de demandes européennes), de sorte que l'Office européen des brevets (OEB) ne les considère pas lors de l'examen : l'existence d'un droit national antérieur pertinent ne prévient pas la délivrance d'un brevet européen. […] Le Règlement (UE) n°1257/2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, […]
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