Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 janvier 2013

1.   Un brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants se voit conférer un effet unitaire dans les États membres participants, à la condition que son effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet.

Aucun effet unitaire n’est conféré à un brevet européen qui a été délivré avec des jeux de revendications différentes pour différents États membres participants.

2.   Un brevet européen à effet unitaire a un caractère unitaire. Il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États membres participants.

Il ne peut être limité, transféré, ou révoqué ou s’éteindre qu’à l’égard de tous les États membres participants.

Il peut faire l’objet d’un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants.

3.   L’effet unitaire d’un brevet européen est réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen a été révoqué ou limité.

Décisions2


1CJUE, n° C-147/13, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne, 5 mai 2015

[…] (2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'[OEB] des instances spéciales communes aux États appartenant à ce groupe. Le Président de l'[OEB] assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.»

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2CJUE, n° C-147/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne, 18 novembre 2014

[…] Les articles 3 à 7 du règlement attaqué disposent: […] ( 17 ) Point 82. Voir, également, deuxième hypothèse de classification effectuée par l'avocat général Maduro dans ses conclusions Espagne/Eurojust (C-160/03, EU:C:2004:817, points 42 et suiv.) dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Espagne/Eurojust (C-160/03, EU:C:2005:168), à laquelle s'apparente la présente affaire, mais dans le cadre particulier ici de la coopération renforcée et du système de l'OEB.

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Commentaires2


Village Justice · 13 septembre 2023

Les droits nationaux antérieurs ne font ainsi partie ni de l'état de la technique selon l'Article 54(2) de la Convention sur le brevet européen (CBE) (puisque publiés après la date de priorité du brevet européen considéré), ni de l'état de la technique selon l'Article 54(3) CBE (puisqu'il ne s'agit pas de demandes européennes), de sorte que l'Office européen des brevets (OEB) ne les considère pas lors de l'examen : l'existence d'un droit national antérieur pertinent ne prévient pas la délivrance d'un brevet européen. […] Le Règlement (UE) n°1257/2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, […]

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Village Justice · 9 octobre 2017

En effet, l'Article 9(1) du règlement (UE) n°1257/2012, qui est le texte fondateur instituant le BU, définit les tâches administratives confiées à l'OEB par les États membres participants dans le cadre du BU.

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