Règlement (CE) 2243/2003 du 19 décembre 2003 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 19 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 20 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2243/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

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Version du 1 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(4), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du règlement (CEE) n° 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire(5), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2) Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3) Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 et par l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4) Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: