Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 septembre 2018

1.   L'émetteur qui engage l'événement d'entreprise fournit aux intermédiaires les informations qui s'y rapportent, en temps utile et au plus tard le même jour ouvrable que celui où il annonce l'événement d'entreprise en vertu du droit applicable.

2.   Lorsque l'intermédiaire traite et transmet des informations sur des événements d'entreprise, il veille, si nécessaire, à ce que les actionnaires aient suffisamment de temps pour réagir aux informations reçues et pour pouvoir respecter le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement.

Le premier intermédiaire et tout autre intermédiaire recevant les informations relatives à un événement d'entreprise transmettent ces informations sans tarder à l'intermédiaire suivant de la chaîne et au plus tard à la clôture du jour ouvrable où il a reçu les informations. Lorsque l'intermédiaire reçoit les informations après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant.

Lorsque la position sur l'action concernée change après la première transmission, le premier intermédiaire et tout autre intermédiaire de la chaîne transmettent en outre les informations aux nouveaux actionnaires dans leurs livres, conformément aux positions en fin de journée, chaque jour ouvrable jusqu'à la date d'enregistrement.

3.   Le dernier intermédiaire transmet sans délai à l'actionnaire les informations relatives à l'événement d'entreprise, au plus tard à la clôture du jour ouvrable où il les a reçues. Lorsque l'intermédiaire reçoit les informations après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant. En outre, il confirme le droit de l'actionnaire de participer à l'événement d'entreprise, sans tarder et à temps pour que le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement puisse être respecté, selon le cas.

4.   Chaque intermédiaire transmet sans tarder à l'émetteur toute information relative à la décision de l'actionnaire dès qu'il la reçoit, selon un processus permettant de respecter le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement.

Toute information supplémentaire concernant la décision de l'actionnaire, que l'émetteur lui demande de fournir en vertu du droit applicable, et qui ne peut être lue et traitée par ordinateur ni traitée de façon entièrement automatisée, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, est transmise sans tarder par l'intermédiaire, à temps pour que le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement puisse être respecté.

Le dernier intermédiaire ne peut fixer un délai requérant une décision de l'actionnaire plus de trois jours ouvrables avant le délai de l'émetteur ou la date de clôture des registres. Le dernier intermédiaire peut avertir l'actionnaire des risques liés à des changements dans la position de l'action à l'approche de la date d'enregistrement.

5.   La confirmation de la réception des votes exprimés par voie électronique conformément à l'article 7, paragraphe 1, est communiquée à la personne qui a voté immédiatement après l'émission des votes.

La confirmation de l'enregistrement et de la prise en compte des votes prévue à l'article 7, paragraphe 2, est donnée par l'émetteur en temps voulu, au plus tard 15 jours après la demande ou l'assemblée générale, si cet événement intervient plus tard, sauf si les informations sont déjà disponibles.

6.   La demande de divulgation de l'identité des actionnaires présentée par un émetteur ou un tiers désigné par l'émetteur est transmise sans délai par les intermédiaires, conformément au champ d'application de la demande, à l'intermédiaire suivant dans la chaîne, au plus tard à la clôture du jour ouvrable de réception de la demande. Si l'intermédiaire reçoit la demande après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant.

La réponse à la demande de divulgation de l'identité des actionnaires est fournie et transmise sans délai par chaque intermédiaire au destinataire désigné dans la demande, au plus tard dans le courant du jour ouvrable suivant immédiatement la date d'enregistrement ou la date de réception de la demande par l'intermédiaire qui répond, si cet événement intervient plus tard.

Le délai visé au deuxième alinéa ne s'applique pas aux réponses aux demandes ou parties des demandes, selon le cas, qui ne peuvent être traitées par ordinateur ni traitées de façon entièrement automatisée, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3. Il ne s'applique pas non plus aux réponses qui sont faites aux demandes et que l'intermédiaire reçoit plus de sept jours ouvrables après la date d'enregistrement. Dans de tels cas, la réponse est fournie et transmise par l'intermédiaire, sans délai et, en tout état de cause, au plus tard à l'échéance du délai de l'émetteur.

7.   Les délais visés aux paragraphes 1 à 6 s'appliquent, dans la mesure nécessaire, à toute annulation ou mise à jour des informations pertinentes.

8.   L'intermédiaire indique la date et l'heure de toutes les transmissions visées au présent article.

Décision0

Commentaire0