Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 septembre 2018

1.   Aux fins de faciliter l'exercice des droits de l'actionnaire dans le cadre d'une assemblée générale, y compris le droit d'y participer et d'y voter, tels que visés à l'article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE, les intermédiaires transmettent la notification de participation à l'émetteur, si celui-ci le requiert et sur demande de l'actionnaire, soit pour permettre à l'actionnaire d'exercer lui-même ses droits, soit pour permettre à l'actionnaire de désigner un tiers afin qu'il exerce ces droits sur autorisation et instruction expresses de l'actionnaire et dans l'intérêt de ce dernier.

2.   Lorsque la notification de participation fait référence aux votes, le dernier intermédiaire veille à ce que les informations concernant le nombre d'actions donnant lieu à un vote soient compatibles avec la position autorisée. Si la notification est transmise entre les intermédiaires avant la date d'enregistrement, le dernier intermédiaire met à jour la notification, si nécessaire, de façon que les informations concordent.

3.   Les informations et données minimales à faire figurer dans la notification de participation d'un actionnaire à une assemblée générale sont celles exposées dans le tableau 5 de l'annexe.

Les informations et données minimales visées au premier alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, aux messages concernant les mises à jour et les annulations des notifications de participation.

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