1. Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation de réception des votes exprimés par voie électronique visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 6 de l'annexe.
2. Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation d'enregistrement et de prise en compte des votes par l'émetteur à l'actionnaire ou au tiers désigné par celui-ci visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 7 de l'annexe.