Les substances utilisées dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique doivent être d’une qualité technique et d’une pureté appropriées compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible des matériaux ou objets. La composition est connue du fabricant de la substance et mise à la disposition des autorités compétentes à leur demande.
Article 8 - Exigence générale applicable aux substances
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 4 février 2011 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 22 avril 2011 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2011 / Règlement n°10/2011