Règlement (CE) 2366/2002 du 27 décembre 2002 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 décembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2366/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(2), modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(3), prévoit l'importation dans la Communauté, sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane et des taxes, de produits provenant d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie incluant le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(2) Les règlements (CE) n° 1151/2002(4), (CE) n° 1361/2002(5), (CE) n° 1362/2002(6) et (CE) n° 1408/2002(7) du Conseil prévoient l'importation dans la Communauté, sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane et des taxes, de produits provenant respectivement d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Hongrie.
(3) Les quantités de certains produits agricoles qui bénéficient de droits de douane nuls à l'importation dans certains pays, dans la limite de contingents tarifaires, de plafonds et de quantités de référence, sont fixées par les règlements (CE) n° 2290/2000(8), (CE) n° 2433/2000(9), (CE) n° 2434/2000(10), (CE) n° 2435/2000(11) et (CE) n° 2851/2000(12) du Conseil relatifs à l'établissement de certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et à l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans les accords européens conclus avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Pologne.
(4) Le règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 établit des concessions applicables aux produits agricoles et aux biens issus de la transformation de produits agricoles provenant des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP)(13).
(5) Étant donné que les importations sont gérées par année civile, les quantités fixées pour 2003 sont équivalentes à la somme de la moitié de la quantité prévue pour la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 et de la moitié de la quantité prévue pour la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004.
(6) Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovine et caprine au titre de 2003. Les droits et quantités visées par le présent règlement ont été fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l'année 2003. Il est nécessaire, par conséquent, d'élaborer le présent règlement de la Commission portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 et 0204.
(7) Il convient de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. En outre, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion.
(8) Il importe que les contingents tarifaires communautaires soient administrés conformément aux règles prévues par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission(14).
(9) En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d'établir, au moment de la présentation aux autorités douanières en vue de l'importation, si ces produits sont issus d'ovins domestiques ou d'ovins non domestiques. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir l'inscription sur le document d'origine d'une mention à ce sujet.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: