Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 juin 1968

LE MOMENT A RETENIR POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE EST :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES DECLAREES POUR LA MISE A LA CONSOMMATION DIRECTE, LA DATE A LAQUELLE LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE, L'ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A LA MISE A LA CONSOMMATION DESDITES MARCHANDISES ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES MISES A LA CONSOMMATION EN SUITE D'UN AUTRE REGIME DOUANIER, LE MOMENT FIXE PAR LES ACTES DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION RELATIFS A CET AUTRE REGIME OU FIXE PAR LES ETATS MEMBRES EN CONFORMITE AVEC CES ACTES .

Décisions6


1Arrêt Von Saldern, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1970, 70-90.044, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le sixieme moyen de cassation (additionnel) pris de la violation et fausse application des articles 5, 27, 155, 177, […]

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  • 5) conventions diplomatiques·
  • Prix supérieur au cours du marché intérieur·
  • Communauté économique européenne·
  • 4) réglementation économique·
  • 6) conventions diplomatiques·
  • Exportation sans déclaration·
  • Importation sans déclaration·
  • ) conventions diplomatiques·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • ) réglementation économique

2CJCE, n° C-8/73, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hauptzollamt Bremerhaven contre Massey-Ferguson GmbH, 27 juin 1973

[…] En second lieu, le juge allemand demande l'interprétation de l'article 11, paragraphe 2 b, du règlement no 803/68 en relation avec un cas de paiement à terme, donc postérieur au moment prévu par l'article 5, a, dans l'hypothèse où l'existence d'un prix différent pour le paiement au comptant n'a pas été prouvée au bureau de douane. Le juge national nous demande en particulier si, pour fixer la valeur en douane à un niveau inférieur au prix convenu pour le paiement à terme, il faut qu'un prix différent, déterminé dans son montant, ait été convenu entre le vendeur et l'acheteur dont il s'agit ou d'autres acheteurs pour le cas de paiement au comptant, ou s'il suffit de prouver que le prix fixé pour le paiement à terme comprend le coût du crédit.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Politique commerciale·
  • Relations extérieures·
  • Valeur en douane·
  • Union douanière·
  • Prix·
  • Tarif douanier commun·
  • Critère·
  • Pouvoir·
  • Coût du crédit

3CJCE, n° C-50/80, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Joszef Horvath contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 27 novembre 1980

[…] Eu égard au moment en fonction duquel il convient de déterminer la valeur en douane des marchandises, l'article 5 du règlement n° 803/68 contient deux dispositions générales, dont le libellé présuppose qu'il s'agit de formes d'importations (ou d'exportations) légales. […]

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