1. Le système d'identification et d'enregistrement des animaux comprend les éléments suivants:
a) moyens d'identification permettant d'identifier chaque animal;
b) registres à jour conservés dans chaque exploitation;
c) documents de circulation;
d) registre central/ou base de données informatique.
2. La Commission et l'autorité compétente de l'État membre concerné ont accès à toutes les informations prévues au présent règlement. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour garantir l'accès à ces données à toutes les parties intéressées, y compris les associations de consommateurs reconnues par l'État membre, à condition que les exigences en matière de protection des données et de confidentialité prescrites par la législation nationale soient respectées.