Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 janvier 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, tient un registre à jour, contenant au minimum les informations figurant à la section B de l'annexe.

2. Les États membres peuvent demander au détenteur d'ajouter, dans le registre mentionné au paragraphe 1, des informations complémentaires à celles figurant à la section B de l'annexe.

3. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous forme informatisée et est à tout moment disponible dans l'exploitation et accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

4. Par dérogation au paragraphe 1, la mention des informations requises par la section B de l'annexe dans un registre est facultative dans tout État membre où une base de données centralisée électronique opérationnelle contient déjà ces informations.

5. Chaque détenteur d'animaux fournit à l'autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l'origine, à l'identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu'il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus au cours des trois dernières années.

6. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de registre d'exploitation utilisé sur leur territoire et l'éventuelle dérogation accordée aux dispositions du paragraphe 1.

Décisions8


1CJUE, n° T-437/14, Arrêt du Tribunal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission européenne, 28 septembre 2016

[…] « Règlement […] no 21/2004 […] : articles 3, 4 et 5 ». […]

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2CJUE, n° T-501/15, Arrêt du Tribunal, Royaume des Pays-Bas contre Commission européenne, 29 mars 2017

[…] 4 L'article 5 du règlement n° 73/2009 prévoit que les ERMG sont fixées par la législation de l'Union européenne dans les domaines de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, de l'environnement, et du bien-être des animaux. […] point 133 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T-368/05, non publié, EU:T:2009:305, point 182 et jurisprudence citée).

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3CJUE, n° C-101/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Herbert Schaible contre Land Baden-Württemberg, 29 mai 2013

[…] L'article 5, paragraphe 1, du règlement no 21/2004 dispose: […] ( 20 ) Voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C-326/05 P, Rec. p. I-6557, point 77).

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