1. À partir du 9 juillet 2005, chaque fois qu'un animal est déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes, il est accompagné d'un document de circulation basé sur un modèle établi par l'autorité compétente, et contenant au minimum les informations figurant à la section C de l'annexe, et complété par le détenteur si l'autorité compétente ne l'a pas fait.
2. Les États membres peuvent ajouter ou faire ajouter sur le document de circulation mentionné au paragraphe 1 des informations complémentaires à celles figurant à la section C de l'annexe.
3. Le détenteur, établi dans l'exploitation de destination, conserve le document de circulation pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Il en fournit une copie, sur requête, à l'autorité compétente.
4. Par dérogation au paragraphe 1, le document de circulation est facultatif dans tout État membre où une base de données électronique centralisée est opérationnelle, contenant au moins les informations requises par la section C de l'annexe, à l'exclusion de la signature du détenteur.
5. Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de document de circulation utilisé sur leur territoire et l'éventuelle dérogation visée au paragraphe 4.