Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 janvier 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1. À compter du 9 juillet 2005 l'autorité compétente de chaque État membre établit une base de données informatique conformément à la section D, point 1, de l'annexe.

2. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, fournit à l'autorité compétente, dans un délai de trente jours pour les informations relatives au détenteur ou à l'exploitation et dans un délai de sept jours pour les informations relatives aux mouvements d'animaux:

a) les informations destinées à être consignées dans le registre central et le résultat du recensement, mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que les informations nécessaires à la mise en place de la base de données mentionnée au paragraphe 1;

b) chaque fois qu'un animal est déplacé, les informations concernant ce mouvement, telles qu'elles figurent sur le document de circulation mentionné à l'article 6, dans les États membres qui ont recours à la dérogation visée à l'article 6, paragraphe 4.

3. L'autorité compétente de chaque État membre peut établir, facultativement, une base de données informatique contenant au minimum les informations figurant à la section D, point 2, de l'annexe.

4. Les États membres peuvent ajouter dans la base de données informatique mentionnée aux paragraphes 1 et 3 des informations supplémentaires à celles figurant à la section D, point 1, et à la section D, point 2, de l'annexe.

5. À compter du 1er janvier 2008, la base de données mentionnée au paragraphe 3 est obligatoire.

Décisions2


1CJUE, n° T-437/14, Arrêt du Tribunal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission européenne, 28 septembre 2016

[…] L'article 24 dudit règlement prévoyait que des règles détaillées devaient être fixées en ce qui concernait ces réductions et exclusions. Il précisait que, en cas de négligence, le pourcentage de réduction ne pouvait pas dépasser 5 %, ou 15 % s'il s'agissait d'un cas de non-respect répété. En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne pouvait, en principe, pas être inférieur à 20 % et pouvait aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles. 15 À l'annexe II, qui est intitulée « [ERMG] visées aux articles 4 et 5 », la ligne relative à l'ERMG no 8 était libellée comme suit : « Règlement […] no 21/2004 […] : articles 3, 4 et 5 ». 16

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2CJUE, n° T-501/15, Arrêt du Tribunal, Royaume des Pays-Bas contre Commission européenne, 29 mars 2017

[…] 8 L'article 71 du règlement n° 1122/2009, intitulé « Réductions applicables en cas de négligence », dispose : […]

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