1. À compter du 9 juillet 2005 l'autorité compétente de chaque État membre établit une base de données informatique conformément à la section D, point 1, de l'annexe.
2. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, fournit à l'autorité compétente, dans un délai de trente jours pour les informations relatives au détenteur ou à l'exploitation et dans un délai de sept jours pour les informations relatives aux mouvements d'animaux:
a) les informations destinées à être consignées dans le registre central et le résultat du recensement, mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que les informations nécessaires à la mise en place de la base de données mentionnée au paragraphe 1;
b) chaque fois qu'un animal est déplacé, les informations concernant ce mouvement, telles qu'elles figurent sur le document de circulation mentionné à l'article 6, dans les États membres qui ont recours à la dérogation visée à l'article 6, paragraphe 4.
3. L'autorité compétente de chaque État membre peut établir, facultativement, une base de données informatique contenant au minimum les informations figurant à la section D, point 2, de l'annexe.
4. Les États membres peuvent ajouter dans la base de données informatique mentionnée aux paragraphes 1 et 3 des informations supplémentaires à celles figurant à la section D, point 1, et à la section D, point 2, de l'annexe.
5. À compter du 1er janvier 2008, la base de données mentionnée au paragraphe 3 est obligatoire.