Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 janvier 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1. Des lignes directrices et procédures concernant l'application du système d'identification électronique sont adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

2. Les décisions visées au paragraphe 1 sont adoptées aux fins d'améliorer l'application du système général d'identification électronique.

3. À partir du 1er janvier 2008, l'identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l'annexe, est obligatoire pour tous les animaux.

Toutefois, les États membres dont le nombre total d'animaux des espèces ovine et caprine est inférieur ou égal à 600000 têtes peuvent rendre cette identification électronique facultative pour les animaux qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.

Les États membres dont le nombre total d'animaux de l'espèce caprine est inférieur ou égal à 160000 têtes peuvent également rendre cette identification électronique facultative pour les animaux de l'espèce caprine qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.

4. La Commission soumet au Conseil, avant le 30 juin 2006, un rapport concernant l'application du système d'identification électronique, accompagné des propositions appropriées, sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée visant à confirmer ou modifier, si nécessaire, la date visée au paragraphe 3 et à actualiser, si nécessaire, les aspects techniques utiles à la mise en oeuvre de l'identification électronique.

Décisions4


1CJUE, n° C-101/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Herbert Schaible contre Land Baden-Württemberg, 29 mai 2013

[…] «Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, tient un registre à jour, contenant au minimum les informations figurant à la section B de l'annexe.» 9. L'article 9, paragraphe 3, du règlement no 21/2004 énonce: «À partir du 31 décembre 2009, l'identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l'annexe, est obligatoire pour tous les animaux. Toutefois, les États membres dont le nombre total d'animaux des espèces ovine et caprine est inférieur ou égal à 600 000 têtes peuvent rendre cette identification électronique facultative pour les animaux qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2016, n° 1401689
Rejet

[…] (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine : « L'identification des animaux nés après la date de mise en œuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 est fondée sur : – l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ; – l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux de deux repères agréés par le ministère chargé de l'agriculture ; […] qu'enfin, l'article 9 du même texte dispose que : « Les animaux des espèces ovine et caprine sont identifiés par le détenteur naisseur dans un délai de six mois à partir de leur naissance et, […]

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3CJUE, n° C-101/12, Demande (JO) de la Cour, Herbert Schaible/Land Baden-Württemberg, 27 février 2012

[…] l'obligation pour le requérant d'individuellement identifier électroniquement les animaux en vertu de l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 21/2004 tel que modifié par le règlement (CE) no 1560/2007 (2),

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