1. Des lignes directrices et procédures concernant l'application du système d'identification électronique sont adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
2. Les décisions visées au paragraphe 1 sont adoptées aux fins d'améliorer l'application du système général d'identification électronique.
3. À partir du 1er janvier 2008, l'identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l'annexe, est obligatoire pour tous les animaux.
Toutefois, les États membres dont le nombre total d'animaux des espèces ovine et caprine est inférieur ou égal à 600000 têtes peuvent rendre cette identification électronique facultative pour les animaux qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.
Les États membres dont le nombre total d'animaux de l'espèce caprine est inférieur ou égal à 160000 têtes peuvent également rendre cette identification électronique facultative pour les animaux de l'espèce caprine qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.
4. La Commission soumet au Conseil, avant le 30 juin 2006, un rapport concernant l'application du système d'identification électronique, accompagné des propositions appropriées, sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée visant à confirmer ou modifier, si nécessaire, la date visée au paragraphe 3 et à actualiser, si nécessaire, les aspects techniques utiles à la mise en oeuvre de l'identification électronique.