Article 21 - Restrictions sur les contrats d’échange sur défaut souverain dans des circonstances exceptionnelles


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 mars 2012
Sortie de vigueur : 17 septembre 2014

1.   Sous réserve de l’article 22, une autorité compétente peut restreindre la faculté des personnes physiques ou morales à conclure des contrats d’échange sur défaut souverain, ou bien limiter la valeur des positions dans un contrat d’échange sur défaut souverain que ces personnes sont autorisées à conclure, lorsque:

a)

des événements ou évolutions défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres; et

b)

la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas sur l’efficacité des marchés financiers un effet préjudiciable qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.

2.   Une mesure prise en vertu du paragraphe 1 peut viser la conclusion de contrats d’échange sur défaut souverain d’une certaine catégorie ou celle d’un contrat d’échange sur défaut souverain bien précis. La mesure peut s’appliquer dans des circonstances ou être soumise à des exceptions précisées par l’autorité compétente. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les opérations sur le marché primaire.

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