Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 mars 2012
Sortie de vigueur : 17 septembre 2014

1.   Sous réserve de l’article 22, l’autorité compétente peut prendre une mesure visée au paragraphe 2 du présent article lorsque:

a)

des événements ou évolutions défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres; et

b)

la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n’aura pas sur l’efficacité des marchés financiers un effet préjudiciable qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.

2.   Une autorité compétente peut exiger des personnes physiques ou morales engagées dans le prêt d’un instrument financier spécifique ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers qu’elles lui notifient toute modification significative des frais exigés pour ce prêt.

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