Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 mars 2012
Sortie de vigueur : 17 septembre 2014

1.   Les notifications et les publications prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8 précisent l’identité de la personne physique ou morale qui détient la position concernée, la taille de la position concernée, l’émetteur en rapport avec lequel la position concernée est détenue et la date à laquelle la position concernée a été créée ou modifiée ou a cessé d’être détenue.

Aux fins des articles 5, 6, 7 et 8, les personnes physiques ou morales qui détiennent des positions courtes nettes importantes conservent durant une période de cinq ans les enregistrements des positions brutes qui représentent une position courte nette importante.

2.   L’heure à prendre en considération pour le calcul d’une position courte nette est minuit, à la fin de la journée de négociation où la personne physique ou morale détient la position concernée. Cette heure s’applique à toutes les transactions, quel que soit le mode de négociation utilisé, y compris les transactions effectuées par saisie manuelle ou via des systèmes de négociation électroniques et sans considération du fait que les transactions ont eu lieu ou n’ont pas eu lieu pendant les heures normales de négociation. La notification ou la publication est effectuée au plus tard à 15 h 30 lors de la journée de négociation suivante. Les heures indiquées dans le présent paragraphe sont calculées en fonction de l’heure dans l’État membre de l’autorité compétente pertinente à laquelle la position concernée doit être notifiée.

3.   La notification des informations à l’autorité compétente pertinente assure la confidentialité de celles-ci et comporte des mécanismes permettant d’authentifier la source de la notification.

4.   La publication des informations visées à l’article 6 est effectuée de manière à assurer un accès rapide et non discriminatoire aux informations. Ces informations sont mises à disposition sur un site internet central exploité ou supervisé par l’autorité compétente pertinente. Les autorités compétentes communiquent l’adresse de ce site internet à l’AEMF, laquelle, à son tour, fait figurer des liens vers tous les sites internet centraux de ce type sur son propre site internet.

5.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux fins du paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 4, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les moyens par lesquels les informations peuvent être portées à la connaissance du public.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 27 novembre 2023 à l'égard des sociétés Visiomed Group, Negma Group Ltd. et de MM. Eric Sebban et Olivier Hua

[…] 9. En premier lieu, le fait pour les enquêteurs de se faire remettre des documents d'un émetteur susceptible d'être mis en cause relève de leur pouvoir d'investigation et des prérogatives que leur confère l'article L. 621-10 du code monétaire et financier. La circonstance que l'émetteur est en conflit avec l'un de ses anciens dirigeants ou préposés susceptibles d'être mis en cause n'est pas un obstacle à cette remise.

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2Décision de la Commission des sanctions du 21 avril 2017 à l'égard de la société X et de MM. A et B

[…] − M. B, (i) un manquement à son obligation d'abstention d'utilisation de la même information privilégiée lors de la réalisation de ventes à découvert le 5 janvier 2012 pour le compte du fonds Y, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF, et (ii), à l'occasion de ventes à découvert portant sur le titre Eutelsat réalisées les 9 janvier, 13 janvier et 11 mai 2012, un non-respect par Z des obligations déclaratives prévues par l'article 223-37 du règlement général de l'AMF relatives au franchissement de seuils de détention de positions courtes, manquement qui lui serait imputable en tant que dirigeant de cette entité à l'époque des faits, en application de l'article 221-1 2° du même règlement.

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