Article 23 - Pouvoir de restreindre la vente à découvert d’instruments financiers temporairement en cas de baisse significative des prix


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 mars 2012
Sortie de vigueur : 17 septembre 2014

1.   Lorsque le prix d’un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour cette plate-forme évalue s’il est approprié d’interdire aux personnes physiques ou morales de procéder à des ventes à découvert de cet instrument financier sur cette plate-forme de négociation, ou de limiter leur faculté de le faire, ou encore de restreindre de toute autre manière leurs transactions dans cet instrument sur cette plate-forme, afin d’empêcher une chute incontrôlée du prix de l’instrument financier en question.

Lorsque l’autorité compétente acquiert l’assurance, dans le contexte du premier alinéa, qu’il est approprié de procéder ainsi, elle interdit, dans le cas d’une action ou d’un titre de créance, aux personnes physiques et morales de procéder à une vente à découvert sur cette plate-forme de négociation ou limite la possibilité de le faire ou, dans le cas d’un autre type d’instrument financier, restreint les transactions dans cet instrument sur cette plate-forme, afin d’empêcher une chute incontrôlée du prix de l’instrument financier.

2.   La mesure visée au paragraphe 1 s’applique pendant une durée qui ne dépasse pas la fin de la journée de négociation suivant celle durant laquelle s’est produite la baisse de prix. Si à la fin de la journée de négociation suivant celle durant laquelle s’est produite la baisse de prix, il se produit, malgré la mesure imposée, une nouvelle baisse significative de valeur d’au moins la moitié du montant visé au paragraphe 5 de l’instrument financier par rapport au prix de clôture de la première journée de négociation, l’autorité compétente peut prolonger la mesure pendant une durée qui ne dépasse pas deux journées de négociation après la fin de la deuxième journée de négociation.

3.   La mesure visée au paragraphe 1 s’applique dans des circonstances ou est soumise à des exceptions spécifiées par l’autorité compétente. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les opérations sur le marché primaire.

4.   Une autorité compétente de l’État membre d’origine d’une plate-forme sur laquelle un instrument financier a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse de valeur du montant visé au paragraphe 5 informe l’AEMF de la décision prise au titre du paragraphe 1, dans les deux heures au plus tard après la fin de cette journée de négociation. L’AEMF en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres d’origine des plates-formes sur lesquelles est négocié le même instrument financier.

Si une autorité compétente est en désaccord avec la mesure prise par une autre autorité compétente à propos d’un instrument financier négocié sur différentes plates-formes réglementées par des autorités compétentes différentes, l’AEMF peut prêter assistance à ces autorités pour trouver un accord conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

La conciliation est terminée avant minuit à la fin de la même journée de négociation. Si les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation, l’AEMF peut arrêter une décision conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010. La décision est arrêtée avant l’ouverture de la journée de négociation suivante.

5.   La baisse de valeur est de 10 % ou plus dans le cas d’une action liquide telle qu’elle est définie à l’article 22 du règlement (CE) no 1287/2006; pour les actions non liquides et les autres catégories d’instruments financiers, elle est à préciser par la Commission.

6.   L’AEMF peut adresser et transmettre à la Commission un avis sur la nécessité d’adapter, compte tenu de l’évolution des marchés financiers, le seuil visé au paragraphe 5.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42, qui modifient les seuils visés au paragraphe 5 du présent article afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers.

7.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 42, afin de préciser ce qu’est une baisse de valeur significative pour les instruments financiers autres que les actions liquides, en tenant compte des spécificités de chaque catégorie d’instrument financier et des différences de volatilité.

8.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de 10 % dans le cas des actions liquides et de la baisse de valeur précisée par la Commission comme prévu au paragraphe 7.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision0

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blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2021

[…] « I. – Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) […] n° 236/2012, sont :

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