Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes aux fins du présent règlement.
Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et désigne l’autorité responsable de coordonner la coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.
L’État membre informe la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de ces désignations.