Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 janvier 2024
1.  

Une personne physique ou morale ne peut effectuer une vente à découvert d’une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation que si l’une des conditions suivantes est respectée:

a) 

la personne physique ou morale a emprunté l’action ou a pris d’autres dispositions produisant un effet juridique similaire;

b) 

la personne physique ou morale a conclu un accord d’emprunt de l’action ou détient une créance exécutoire en tout état de cause, en vertu du droit des contrats ou du droit de propriété, lui permettant de se faire transférer la propriété d’un nombre correspondant de valeurs mobilières de même catégorie de sorte que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû;

c) 

la personne physique ou morale a conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a confirmé que l’action a été localisée et a pris envers des tiers des mesures nécessaires pour que la personne physique ou morale puisse raisonnablement s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû.

2.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer quels types d’accords, d’arrangements et de mesures permettent de garantir de manière adéquate que l’action sera disponible pour le règlement. Afin de déterminer les mesures nécessaires pour qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le règlement soit effectué lorsqu’il est dû, l’AEMF prend en considération, notamment, le volume des transactions en cours de journée de bourse et la liquidité des actions.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

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