Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 janvier 2024
1.  

Une personne physique ou morale ne peut effectuer de vente à découvert de dette souveraine que si l’une des conditions suivantes est respectée:

a) 

la personne physique ou morale a emprunté la dette souveraine ou a pris d’autres dispositions produisant un effet juridique similaire;

b) 

la personne physique ou morale a conclu un accord d’emprunt de la dette souveraine ou détient une créance exécutoire en tout état de cause, en vertu du droit des contrats ou du droit de propriété, lui permettant de se faire transférer la propriété d’un nombre correspondant de valeurs mobilières de même catégorie de sorte que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû;

c) 

la personne physique ou morale a conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a confirmé que la dette souveraine a été localisée ou, à défaut, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû.

2.   Les restrictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas si la transaction sert à couvrir une position longue sur les titres de créance d’un émetteur, dont le prix est fortement corrélé avec le prix de la dette souveraine donnée. 3.   Lorsque la liquidité de la dette souveraine tombe en dessous du seuil déterminé selon la méthode prévue au paragraphe 4, les restrictions visées au paragraphe 1 peuvent être temporairement suspendues par l’autorité compétente pertinente. Avant de suspendre ces restrictions, l’autorité compétente pertinente informe l’AEMF et les autres autorités compétentes de la suspension proposée.

Une suspension est valable pour une première période n’excédant pas six mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente pertinente. La suspension peut être renouvelée pour des périodes n’excédant pas six mois, si les motifs de la suspension demeurent applicables. Si la suspension n’est pas renouvelée à l’issue de la période initiale ou après un renouvellement ultérieur, elle expire automatiquement.

Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification par l’autorité compétente pertinente, l’AEMF émet un avis, fondé sur le paragraphe 4, concernant la suspension ou le renouvellement de suspension notifié. L’avis est publié sur le site internet de l’AEMF.

4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 42, définissant les paramètres et les méthodes de calcul du seuil de liquidité visé au paragraphe 3 du présent article en rapport avec la dette souveraine émise.

Les paramètres et les méthodes que les États membres utilisent pour calculer ce seuil sont définis de telle manière que, lorsqu’il est atteint, ce seuil représente une baisse importante par rapport au niveau moyen de liquidité de la dette souveraine concernée.

Le seuil est défini en fonction de critères objectifs propres au marché de la dette souveraine concernée, y compris le montant total de l’encours de la dette souveraine émise pour chaque émetteur souverain.

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer quels types d’accords ou d’arrangements permettent de garantir de manière adéquate que la dette souveraine sera disponible pour le règlement. L’AEMF tient notamment compte de la nécessité de préserver la liquidité des marchés, notamment sur les marchés des obligations souveraines et les marchés de la mise en pension d’obligations souveraines.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

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