Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 janvier 2009
Sortie de vigueur : 19 février 2014

1.   Les États membres peuvent accorder une licence autorisant des techniques de classement automatisé à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de ce territoire.

L’autorisation est subordonnée au respect des conditions et des exigences minimales requises pour un essai d’homologation visé à l’annexe II, partie A.

Deux mois au moins avant le début de l’essai d’homologation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’annexe II, partie B. Les États membres désignent un organisme indépendant pour l’analyse des résultats de l’essai d’homologation. Dans les deux mois suivant l’achèvement de l’essai d’homologation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’annexe II, partie C.

2.   En cas d’octroi d’une licence autorisant des techniques de classement automatisé sur la base d’un essai d’homologation au cours duquel plusieurs présentations des carcasses ont été utilisées, les différences entre ces présentations n’entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

3.   Après avoir informé la Commission, les États membres peuvent accorder une licence autorisant des techniques de classement automatisé à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de ce territoire sans organiser l’essai d’homologation, à condition que cette licence ait déjà été accordée pour les mêmes techniques de classement automatisé à appliquer dans une autre partie de l’État membre concerné ou dans un autre État membre sur la base d’un essai d’homologation reposant sur un échantillon de carcasses qu’ils considèrent comme également représentatif, en termes de catégorie, de classes de conformation et d’état d’engraissement des gros bovins abattus dans l’État membre concerné ou dans une partie de cet État membre.

4.   Les spécifications techniques des techniques de classement automatisé pour lesquelles une licence a été accordée ne peuvent être modifiées qu’après agrément des autorités compétentes de l’État membre concerné et sous réserve qu’il soit prouvé que ces modifications aboutissent à un niveau de précision au moins égal à celui obtenu au cours de l’essai d’homologation.

Les États membres informent la Commission des modifications pour lesquelles ils ont donné leur agrément.

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